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TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre XI: Dispositions Diverses et transitoiresSection I: Dispositions diverses

Article 116-1

Texte : Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

al. 1Outre les cas prévus par la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les établissements initiateurs, les établissements dépositaires et les établissements gestionnaires et tout établissement de crédit intervenant dans une opération de titrisation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel à l’établissement gestionnaire, aux agences de notation pour les besoins de la notation des titres émis ou devant être émis par un FPCT, aux investisseurs ou investisseurs potentiels directs ou indirects dans l’opération de titrisation poursuivie par le FPCT ainsi qu’aux conseils professionnels et à toute autorité réglementaire, judiciaire ou arbitrale à laquelle sont soumis les personnes énumérées ci- dessus.

al. 2Le présent article s’applique également aux personnes, ainsi qu’aux conseils professionnels de celles-ci avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées :

  1. 1-cession, transfert ou location d’actifs éligibles visés à l’article 16 ci-dessus ;
  2. 2-contrats de prestations de services conclus ou devant être conclus par le FPCT avec un tiers ;
  3. 3-lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats dès lors que ces organismes appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.

RéférenceArticle 116-1, Loi n° 33-06 — madda.ma

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Section I: Dispositions diverses

Article 112 – Article 116-1
  1. Article 112Les FPCT sont assujettis au paiement d’une commission annuelle au profit du CDVM. Cette commission est calculée sur la base de l’actif net des FPCT. Son taux ai
  2. Article 113Tout établissement gestionnaire de FPCT dûment agréé est tenu d’adhérer à une association professionnelle dénommée « Association des gestionnaires de fonds de t
  3. Article 114Les statuts de l’association visée à l’article 113 ci-dessus, ainsi que toute modification y relative, doivent être approuvés par l’administration, après avis d
  4. Article 115L’AGFT veille et sensibilise ses membres sur l’observation des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques qui leur sont applicables.
  5. Article 116Pour les questions intéressant la profession, l’AGFT sert d’intermédiaire entre ses membres d’une part et les pouvoirs publics ou tout organisme national ou étr
  6. Article 116-1Outre les cas prévus par la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les établissements initiateurs, les établissements déposi
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