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TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre X: Des sanctions disciplinaires et pénalesSection II: Sanctions pénales

Article 102

Texte : Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

al. 1Dans les cas prévus aux articles 92, 94, 95, 98 et 99 du présent titre, les coupables peuvent en outre être frappés, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du code pénal.

al. 2Le coupable peut en outre être frappé de l’interdiction d’exercer toute activité concernant les FPCT ou en relation avec ces fonds pour une durée de deux ans à cinq ans.

al. 3Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation au titre des sanctions prévues à la présente section soit publié intégralement ou par extraits au bulletin officiel et dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais des condamnés.

RéférenceArticle 102, Loi n° 33-06 — madda.ma

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Section II: Sanctions pénales

Article 89 – Article 111-3
  1. Article 90Est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant
  2. Article 91Sont punis de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un établissem
  3. Article 92Sont punis des peines prévues à l’article 357 du code pénal :
  4. Article 93Sont punis d’un emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de 10.000 à 200.000 DH :
  5. Article 94Sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH les dirigeants d’un établissement gestionnaire qui, contrairement aux d
  6. Article 95Sont punis d’un emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 DH, les dirigeants d’un établissement initiateur ou d’un établissement ge
  7. Article 96Sont punis d’une amende de 50.000 à 100.000 DH les dirigeants d’un établissement gestionnaire qui auront :
  8. Article 97Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un établ
  9. Article 98Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un établissemen
  10. Article 99Sont punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 DH, les dirigeants d’un établissement initiateur, d’un établissement
  11. Article 100Sont punis d’une amende de 200.000 à 1.000.000 dh les dirigeants d’un établissement initiateur, d’un établissement gestionnaire et d’un établissement dépositair
  12. Article 101Sont punis d’une amende de 1.000 à 5.000 DH, les dirigeants d’un établissement gestionnaire qui ne respectent pas les dispositions de l’article 36 du présent ti
  13. Article 102Dans les cas prévus aux articles 92, 94, 95, 98 et 99 du présent titre, les coupables peuvent en outre être frappés, pour cinq ans au moins et dix ans au plus,
  14. Article 103Sont punis d’une amende de 5.000 à 50.000 DH les membres des organes d’administration, de direction et de gestion d’un établissement gestionnaire qui auront per
  15. Article 104Sont punis d’une amende de 100.000 à 500.000 DH les membres des organes d’administration, de direction et de gestion de l’établissement gestionnaire qui ne soum
  16. Article 105Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 10.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants de l’établisseme
  17. Article 106Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 2.000,000DH ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants de l’éta
  18. Article 107
  19. Article 108Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 à 500.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque enfreint les interdicti
  20. Article 109Les dispositions de la présente section visant les dirigeants seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exer
  21. Article 110Les sanctions prévues à la présente section sont portées au double en cas de récidive.
  22. Article 111Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente section ne peuvent être réduites au- dessous du m
  23. Article 111-1Les dispositions de la loi n°39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, tel que modifiée et complétée, ne s’appliquent pas à la ces
  24. Article 111-2Pour les opérations de titrisation dans lesquelles l’Etat est l’établissement initiateur, et nonobstant toute autre disposition prévue dans le présent titre :
  25. Article 111-3Nonobstant toutes autres dispositions prévues dans le présent titre, en cas de titrisation de créances de l’Etat, le recouvrement desdites créances est réalisé
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