مادة madda
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TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre II: Des titres émis par les FPC

Article 7-1

Texte : Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

al. 1Les certificats de sukuk sont des titres représentant un droit de jouissance indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles acquis ou devant être acquis ou des investissements réalisés ou devant être réalisés par l’émetteur de ces titres.

al. 2Les caractéristiques techniques des certificats de sukuk destinés à être placés auprès d’investisseurs résidents ainsi que les modalités de leur émission sont fixées par voie réglementaire après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n° 103-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma.

al. 3Toute émission de certificats de sukuk destinés à être placés auprès d’investisseurs résidents est subordonnée à l’avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma visé au deuxième alinéa ci-dessus.

al. 4Les droits créés au titre des certificats de sukuk émis par un FPCT ne doivent pas avoir une incidence sur ceux du FPCT de détenir, gérer et disposer des actifs éligibles ou des investissements conformément au règlement de gestion dudit FPCT.

al. 5Le produit de l’émission des certificats de sukuk est affecté conformément au règlement de gestion.

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RéférenceArticle 7-1, Loi n° 33-06 — madda.ma

Chapitre II: Des titres émis par les FPC

Article 6 – Article 14
  1. Article 6Les titres qui peuvent être émis par un FPCT sont les parts, les actions, les titres de créances et les certificats de sukuk.
  2. Article 7Les titres de créances qui peuvent être émis par un FPCT sont :
  3. Article 7-1Les certificats de sukuk sont des titres représentant un droit de jouissance indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles acquis ou devant être acquis ou
  4. Article 7-2Section III.- Dispositions communes aux titres émis par les FPCT
  5. Article 8Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous et des dispositions législatives et réglementaires ou statutaires ainsi que des règles prudentielles de
  6. Article 9Tant l’établissement initiateur que l’établissement dépositaire et l’établissement gestionnaire ne peuvent se porter acquéreurs des titres émis par le FPCT ou a
  7. Article 10La souscription des titres émis par un FPCT est faite aux termes d’une convention de souscription. La souscription ou l’acquisition de titres émis par un FPCT e
  8. Article 11Les titres d’un FPCT sont émis conformément au règlement de gestion et à la convention de souscription et sont souscrits sous la forme nominative globale, ou no
  9. Article 12Les titres émis par un FPCT ou attribués à un compartiment de FPCT peuvent être de différentes catégories ou sous catégories.
  10. Article 13Les catégories et sous catégories des titres émis par un FPCT peuvent être subordonnés les unes aux autres, dans les conditions prévues au règlement de gestion.
  11. Article 14Sauf si le règlement de gestion n’en stipule autrement, les titres émis par le FPCT ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à une demande de rachat de parts
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