CHAPITRE III: RECOUVREMENT DES AVANCES AUPRES
Article 14
Version consolidée au 15 mars 2018
Le secrétariat-greffe procède, conformément aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, au recouvrement des avances servis auprès de redevable de la pension alimentaire, et à leur versement au comptable assignataire, conformément aux mêmes modalités prévues au dernier alinéa de l’article 13 ci-dessus.
RéférenceArticle 14, Loi n° 41-10 — madda.ma