Article 13
al. 1Tout bénéficiaire des avances du Fonds doit aviser le président de la juridiction ayant prononcé l’ordonnance ou l’Organisme compétent de tout changement entraînant la déchéance de son droit au bénéfice des prestations du Fonds pour quelque cause que ce soit et notamment dans le cas prévu au 2éme alinéa de l’article 10 ci-dessus.
al. 2Après qu’il ait été avisé par le bénéficiaire ou l’Organisme compétent, le président de la juridiction ou son suppléant, rend une ordonnance de cessation du versement des avances devant être communiquée sans délai audit Organisme.
al. 3Le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, en prenant en considération la situation du mineur prévu au paragraphe 6 de l’article 4 ci-dessus, à toute personne ayant perçu indûment des avances de les rembourser à la caisse de la juridiction dans un délai qu’il fixe. Lorsque la mauvaise foi de cette personne est établie, le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, outre le remboursement des avances, le paiement d’une amande égale ou double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales.
al. 4Le secrétariat-greffe procède au recouvrement des avances dont le remboursement a été ordonné et des amendes exigées le cas échéant, à leur versement au comptable assignataire, en vue de les inscrire aux recettes du compte d’affectation spéciale intitulé le « Fonds d’entraide familiale ». L’Organisme compétent en est avisé.
RéférenceArticle 13, Loi n° 41-10 — madda.ma
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CHAPITRE II: LES PROCEDURES POUR BENEFICIER DES
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