مادةmadda
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al. 1Le président de la juridiction compétente ou son suppléant statue par ordonnance sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décision précitée, il en sera référé audit président.

al. 2Ladite ordonnance est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.

RéférenceArticle 7, Loi n° 41-10 — madda.ma

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CHAPITRE II: LES PROCEDURES POUR BENEFICIER DES

Article 3 – Article 13
  1. Article 3La demande pour bénéficier des prestations du Fonds peut être présentée, lorsque l’exécution totale ou partielle s’est trouvée empêchée ou retardée. Cet empêche
  2. Article 4La demande pour bénéficier des prestations du Fonds est présentée au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision judiciaire fixant la
  3. Article 5En cas de retard dans l’exécution, la personne éligible à bénéficier des prestations du Fonds peut présenter sa demande après expiration d’un délai de deux mois
  4. Article 6Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont accompagnées des documents fixés par voie réglementaire.
  5. Article 7Le président de la juridiction compétente ou son suppléant statue par ordonnance sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum d
  6. Article 8L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président ou son suppléant dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond
  7. Article 9Le secrétariat-greffe adresse l’ordonnance prévue à l’article 7 ci-dessus, dans un délai de 3 jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue, directeme
  8. Article 10Le fait d’invoquer des difficultés dans l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire n’entraîne pas la suspension des procédures de verse
  9. Article 11L’Organisme compétent reprend le versement de l’avance sur demande de l’intéressé lorsque la personne condamnée cesse l’exécution de la décision après l’avoir c
  10. Article 12Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la date de l’ordonnance
  11. Article 13Tout bénéficiaire des avances du Fonds doit aviser le président de la juridiction ayant prononcé l’ordonnance ou l’Organisme compétent de tout changement entraî
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