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loi n° 41-10

Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du fonds d’entraide familiale

Fonds d’entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Version consolidée au 15 mars 2018
Modifications (1)
  1. conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale ; Bulletin Officiel n° 6656 du 26 joumada II 1439 (15 mars 2018), p 587.
Texte de promulgationDAHIR N° 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET PROCEDURES POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS DU FONDS D’ENTRAIDE FAMILIALE

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58.

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tanger, le 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI.

Texte liminaire

DISPOSITIONS GENERALES

Sommaire du texte · 14 articles

Article premier

La présente loi a pour objet de fixer les catégories pouvant bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, créé en vertu de l’article 16 bis de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, ainsi que les conditions et les procédures à satisfaire pour en bénéficier.

Le Fonds d’entraide familiale est désigné ci-après par « le Fonds»2 et les montants attribués par lui, par « les avances».

La gestion des opérations du Fonds est confiée à un organisme de droit public en vertu d’une convention conclue entre l’Etat et ledit organisme et approuvée par voie règlementaire3. Ledit organisme est désigné ci-après par « l’Organisme compètent ».

DES PRESTATIONS DU FONDS

Article 2

Bénéficient des avances du Fonds, lorsque l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire a été retardée ou empêchée, pour cause d’insolvabilité ou d’absence du débiteur ou s’il est introuvable:

  1. –les enfants auxquels une pension alimentaire est due à la suite de la dissolution des liens du mariage et après constatation de l’indigence de la mère;
  2. –les enfants auxquels une pension alimentaire est due pendant la relation conjugale et après constatation de l’indigence de la mère ;
  3. –les enfants auxquels une pension alimentaire est due après le décès de la mère ;
  4. –les enfants soumis à la Kafala auxquels une pension alimentaire est due ;
  5. –l’épouse démunie à laquelle une pension alimentaire est due.

PRESTATIONS DU FONDS

Article 3

La demande pour bénéficier des prestations du Fonds peut être présentée, lorsque l’exécution totale ou partielle s’est trouvée empêchée ou retardée. Cet empêchement ou retard est constaté dans un procès-verbal dressé par l’agent charge de l’exécution.

N’entrent pas dans le champ d’intervention du Fonds les montants de la pension alimentaire exigibles pour la période antérieure à la présentation de la demande au Fonds.

Article 4

La demande pour bénéficier des prestations du Fonds est présentée au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision judiciaire fixant la pension alimentaire, chargé de l’exécution ou dans le ressort duquel se trouve le domicile ou le lieu de résidence du requérant, par :

  1. –la mère démunie divorcée ou nom de ses enfants mineurs auxquels une pension alimentaire est due ;
  2. –l’épouse démunie à laquelle une pension alimentaire est due, en son nom et au nom de ses enfants mineurs auxquels une pension alimentaire est due, selon le cas ;
  3. –la personne ayant la garde autre que le père, au nom de l’enfant soumis à la garde auquel une pension alimentaire est due ;
  4. –l’enfant auquel une pension alimentaire est due s’il est majeur ;
  5. –la femme chargée de la Kafala au nom de l’enfant mineur soumis à la Kafala ;
  6. –l’enfant auquel une pension alimentaire est due s’il est mineur et n’a pas de représentant légal ou ne peut être représenté, après autorisation du président de la juridiction compétente ou de son suppléant.

Article 5

En cas de retard dans l’exécution, la personne éligible à bénéficier des prestations du Fonds peut présenter sa demande après expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande d’exécution de la décision judiciaire contre la personne condamnée.

Article 6

Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont accompagnées des documents fixés par voie réglementaire6.

Article 7

Le président de la juridiction compétente ou son suppléant statue par ordonnance sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décision précitée, il en sera référé audit président.

Ladite ordonnance est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.

Article 8

L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président ou son suppléant dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire9.

Article 9

Le secrétariat-greffe adresse l’ordonnance prévue à l’article 7 ci-dessus, dans un délai de 3 jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue, directement à l’Organisme compétent en vue de procéder au versement du montant de l’avance tel que fixé dans ladite ordonnance.

ladite avance est versée dans toute agence relevant de l’Organisme compétent ou par tout moyen, du choix du bénéficiaire tel que précisé lors de la présentation de la demande.

Article 10

Le fait d’invoquer des difficultés dans l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire n’entraîne pas la suspension des procédures de versement de l’avance par l’Organisme compétent, à moins qu’une décision n’ordonne la cessation de l’exécution de la décision judiciaire précitée.

L’Organisme compétent continue de verser l’avance au bénéficiaire jusqu’à la déchéance du droit de la personne bénéficiaire à la pension alimentaire ou jusqu’à la constatation de l’exécution de la décision judiciaire par la personne condamnée.

Article 11

L’Organisme compétent reprend le versement de l’avance sur demande de l’intéressé lorsque la personne condamnée cesse l’exécution de la décision après l’avoir commencée, si le demandeur établit de nouveau un empêchement ou un retard dans la continuation de l’exécution.

Article 12

Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la date de l’ordonnance prononcée dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi.

Le président de la juridiction ou son suppléant rend une ordonnance affirmant le droit de continuer à bénéficier de l’avance, dans le même délai prévu à l’article 7 de la présente loi.

Ladite ordonnance est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.

Article 13

Tout bénéficiaire des avances du Fonds doit aviser le président de la juridiction ayant prononcé l’ordonnance ou l’Organisme compétent de tout changement entraînant la déchéance de son droit au bénéfice des prestations du Fonds pour quelque cause que ce soit et notamment dans le cas prévu au 2éme alinéa de l’article 10 ci-dessus.

Après qu’il ait été avisé par le bénéficiaire ou l’Organisme compétent, le président de la juridiction ou son suppléant, rend une ordonnance de cessation du versement des avances devant être communiquée sans délai audit Organisme.

Le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, en prenant en considération la situation du mineur prévu au paragraphe 6 de l’article 4 ci-dessus, à toute personne ayant perçu indûment des avances de les rembourser à la caisse de la juridiction dans un délai qu’il fixe. Lorsque la mauvaise foi de cette personne est établie, le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, outre le remboursement des avances, le paiement d’une amande égale ou double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales.

Le secrétariat-greffe procède au recouvrement des avances dont le remboursement a été ordonné et des amendes exigées le cas échéant, à leur versement au comptable assignataire, en vue de les inscrire aux recettes du compte d’affectation spéciale intitulé le « Fonds d’entraide familiale ». L’Organisme compétent en est avisé.

DU REDEVABLE DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Article 14

Le secrétariat-greffe procède, conformément aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, au recouvrement des avances servis auprès de redevable de la pension alimentaire, et à leur versement au comptable assignataire, conformément aux mêmes modalités prévues au dernier alinéa de l’article 13 ci-dessus.