CHAPITRE II: LES PROCEDURES POUR BENEFICIER DES
Article 12
Version consolidée au 15 mars 2018
al. 1Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la date de l’ordonnance prononcée dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi.
al. 2Le président de la juridiction ou son suppléant rend une ordonnance affirmant le droit de continuer à bénéficier de l’avance, dans le même délai prévu à l’article 7 de la présente loi.
al. 3Ladite ordonnance est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.
RéférenceArticle 12, Loi n° 41-10 — madda.ma
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