مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393

L'association professionnelle nationale a pour objet :

  1. –d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession, en faisant sorte que l'infirmier jouisse de la compétence et de la probité ;
  2. –-de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession ;
  3. –d'assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et professionnels des professions infirmières ;
  4. –de représenter les professions infirmières auprès de l'administration et de contribuer, à la demande de cette dernière, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière de soins infirmiers ;
  5. –de donner son avis sur les sujets qui lui sont soumis par l'administration, notamment ceux relatifs aux professions infirmières et de faire toute proposition y afférente ;
  6. –de contribuer, sous la supervision des établissements d'enseignement supérieur, des établissements de formation professionnelle ou des associations professionnelles et de l’Ordre national des médecins et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, à !'organisation des cycles de formation continue en faveur des infirmiers.

RéférenceArticle 39, Loi n° 43-13 — madda.ma

TITRE III: DU RÉGIME DE REPRÉSENTATION

Article 38 – Article 39
  1. Article 38A titre transitoire et en attendant la création d'un Ordre professionnel, les infirmiers autorisés à exercer dans le secteur privé peuvent se constituer en une
  2. Article 39L'association professionnelle nationale a pour objet :
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