مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393

Peuvent accomplir, en tant que salariés du secteur privé, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin et après obtention d'une autorisation administrative, les actes de la profession d'infirmier dont la liste sera fixée par voie réglementaire:

  1. –les personnes titulaires du diplôme de technicien spécialisé dans l'une des filières d'infirmiers, délivré par un établissement de formation professionnelle privée autorisé;
  2. –les personnes titulaires du diplôme d'adjoint de santé breveté, du diplôme de technicien « option infirmier auxiliaire », ou du diplôme de qualification professionnelle « option aide-soignant ; »
  3. –les personnes ayant appartenu, dans les services du ministère de la santé, au cadre des aides sanitaires ainsi que les personnes ayant appartenu à un cadre similaire dans les services de santé des Forces Armées Royales;
  4. –les aides-soignants en activité dans le cadre du salariat à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

RéférenceArticle 53, Loi n° 43-13 — madda.ma

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET

Article 53 – Article 56
  1. Article 53Peuvent accomplir, en tant que salariés du secteur privé, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin et après obtention d'une autorisation administrativ
  2. Article 54Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigue
  3. Article 55L'exercice de toute autre profession infirmière, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions f
  4. Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les disposi
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