B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre Premier: Des modes d'exercice
Article 15
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1La profession infirmière peut être exercée dans le secteur privé, soit sous la forme libérale à titre individuel, ou en commun conformément à l'article 17 ci-dessous, soit dans le cadre du salariat.
al. 2Toutefois, les professions visées aux articles 6, 7, 9 ainsi que l'article 11 en ce qui concerne les prématurés ne peuvent être exercées que dans le cadre du salariat auprès d'un médecin, d'une clinique ou d'un établissement assimilé à cette dernière.
RéférenceArticle 15, Loi n° 43-13 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre Premier: Des modes d'exercice
Article 15 – Article 19- Article 15La profession infirmière peut être exercée dans le secteur privé, soit sous la forme libérale à titre individuel, ou en commun conformément à l'article 17 ci-de
- Article 16L'exercice de la profession d'infirmier en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit, conformément aux textes législatifs et réglement
- Article 17Pour l'exercice en commun des professions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, deux ou plusieurs infirmiers de la même profession doivent se constituer en soc
- Article 18Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui désire changer de mode d'exercice, doit en demander l'autorisation à l'administration qui procède à
- Article 19Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié doit, en cas de changement d'employeur, en faire déclaration dans, la quinzaine, à