مادةmadda
ع
B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre Premier: Des modes d'exercice

Article 17

de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres

al. 1Pour l'exercice en commun des professions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, deux ou plusieurs infirmiers de la même profession doivent se constituer en société régie par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats.

al. 2La société, créée conformément au premier alinéa ci- dessus, doit avoir pour seul objet l'exercice de la profession par les associés dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la dénomination de société civile professionnelle.

al. 3Le siège de la société correspond au local professionnel des associés.

al. 4Tous les associés doivent élire domicile professionnel au local exploité en commun.

al. 5Un infirmier ne peut être associé dans plus d'une société.

al. 6La gérance du local professionnel exploité en commun doit être assurée par l'un des associés désigné dans le contrat d'association ou dans les statuts de la société.

al. 7L'autorisation d'exercice en commun de la profession dans le local concerné est accordée nominativement à chacun des associés.

al. 8La responsabilité des actes accomplis au sein dudit local incombe à l'infirmier qui les a prodigués.

al. 9Les actes constitutifs de la société ne doivent comporter, sous peine de nullité, aucune clause contraire aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ou aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle des associés y exerçant.

RéférenceArticle 17, Loi n° 43-13 — madda.ma

Chapitre Premier: Des modes d'exercice

Article 15 – Article 19
  1. Article 15La profession infirmière peut être exercée dans le secteur privé, soit sous la forme libérale à titre individuel, ou en commun conformément à l'article 17 ci-de
  2. Article 16L'exercice de la profession d'infirmier en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit, conformément aux textes législatifs et réglement
  3. Article 17Pour l'exercice en commun des professions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, deux ou plusieurs infirmiers de la même profession doivent se constituer en soc
  4. Article 18Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui désire changer de mode d'exercice, doit en demander l'autorisation à l'administration qui procède à
  5. Article 19Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié doit, en cas de changement d'employeur, en faire déclaration dans, la quinzaine, à
Sommaire complet · 56 articles