مادةmadda
loi n° 43-13

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres

Exercices des professions infermières

Texte de promulgationDAHIR N° 1-16-82 DU 16 RAMADAN 1437 (22 JUIN 2016) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N°43-13 RELATIVE A L'EXERCICE DES PROFESSIONS INFIRMIERES

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loin° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières.

Fait à Casablanca, le 16 ramadan 1437 (22 juin 2016).

Pour contreseing :

Le Chefdu gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 56 articles

Article premier

On entend, au sens de la présente loi, par «infirmier» : l'infirmière ou l'infirmier.

Article 2

L'infirmier est toute personne qui dispense, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, des soins infirmiers à titre préventif, curatif ou palliatif.

L'infirmier dispense également, dans le cadre de son propre rôle, des soins visant à assurer l'hygiène et le confort du malade.

Il participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche en soins infirmiers.

Article 3

La profession infirmière s'exerce, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, en qualité d'infirmier polyvalent, d'infirmier en anesthésie réanimation, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en gériatrie, d'infirmier en soins d'urgence et soins intensifs, d'infirmier en maladies chroniques ou d'infirmier en pédiatrie, en médecine néonatale et des prématurés, tous désignés dans la présente loi par« infirmier».

L'infirmier exerce sa profession soit sur prescription médicale, soit sous l'encadrement et la responsabilité d'un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui lui sont propres.

Article 4