مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre IV: Des règles d'exercice

Article 30

de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres

al. 1Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus que l'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles du fait, notamment, d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère ou chronique rendant dangereux l'exercice de sa profession pour lui-même ou pour ses patients, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration.

al. 2Le retrait de l'autorisation est prononcé après examen de l'infirmier concerné par une commission composée de trois médecins experts spécialistes, dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressé ou, s'il en est incapable, par un membre de sa famille.

al. 3Lorsque l'infirmier se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est un salarié, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2émealinéa du présent article, suite à la déclaration de son employeur à l'administration, sans préjudice des dispositions du code du travail.

al. 4En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission prévue au 2émealinéa ci-dessus.

RéférenceArticle 30, Loi n° 43-13 — madda.ma

Chapitre IV: Des règles d'exercice

Article 26 – Article 34
  1. Article 26Aucun infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait titulai
  2. Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées à exerce
  3. Article 28L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulatio
  4. Article 29Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adress
  5. Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus que l'infirmier autorisé à
  6. Article 31La reprise de l'exercice de la profession, après une interruption égale ou supérieure à deux ans, est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux disp
  7. Article 32Tout infirmier autorisé à exercer l'une des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement
  8. Article 33Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut co
  9. Article 34Tout infirmier doit exercer sa profession exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
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