Article 33
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut comporter que les prénom et nom de l'infirmier concerné, son titre ou diplôme avec son origine et la profession, ainsi que les références de l'autorisation d'exercice.
al. 2En cas d'exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque doit comporter les mêmes indications pour chacun des associés.
al. 3Les infirmiers doivent afficher, de manière apparente et lisible, le tarif des actes infirmiers et des prestations qu'ils fournissent dans les lieux d'accueil ou dans la salle d'attente au sein de leurs locaux.
al. 4Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.
RéférenceArticle 33, Loi n° 43-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des règles d'exercice
Article 26 – Article 34- Article 26Aucun infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait titulai
- Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées à exerce
- Article 28L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulatio
- Article 29Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adress
- Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus que l'infirmier autorisé à
- Article 31La reprise de l'exercice de la profession, après une interruption égale ou supérieure à deux ans, est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux disp
- Article 32Tout infirmier autorisé à exercer l'une des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement
- Article 33Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut co
- Article 34Tout infirmier doit exercer sa profession exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.