مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre III: Des lieux d'exercice sous la forme libéraleSection 1: Le local professionnel

Article 22

de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres

al. 1L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration, en présence d'un représentant de !'Ordre national des infirmiers, s'il existe, qui peut émettre des réserves et des observations qu'il juge utiles, et qui sont consignées dans un procès-verbal dressé à l'issue de la visite du contrôle, et ce pour s'assurer de la conformité du local aux conditions prévues par la présente loi et aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité, ainsi qu'aux normes techniques des équipements nécessaires et du personnel pour l'accomplissement des actes de la profession infirmière, fixées par voie réglementaire.

al. 2En cas de conformité du local aux normes précitées, l'administration délivre à l'infirmier concerné l'autorisation d'exercer. Dans le cas contraire, elle l'invite à se conformer auxdites normes. L'autorisation ne peut être délivrée avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et permis de constater la réalisation des travaux d'aménagement ou complément d'équipements demandés.

al. 3Le contrôle visé ci-dessus est effectué et l'autorisation délivrée dans un délai de 30 jours, à compter de la date du dépôt de la demande d'ouverture du local, ou de l'information de l'administration de l'accomplissement des travaux d'aménagement ou d'équipements.

RéférenceArticle 22, Loi n° 43-13 — madda.ma

Section 1: Le local professionnel

Article 22 – Article 25
  1. Article 22L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration, en présence d'un représentant de !'Ordre national des infirmiers
  2. Article 23Tout changement du local professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 22
  3. Article 24Les locaux d'exercice des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 de la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effec
  4. Article 25Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à l'infirmier titulaire du local profes
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