B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre III: Des lieux d'exercice sous la forme libéraleSection 1: Le local professionnel
Article 23
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1Tout changement du local professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus, de la conformité du nouveau local aux normes prévues audit article.
al. 2Section Il . -De l'inspection des locaux professionnels
RéférenceArticle 23, Loi n° 43-13 — madda.ma
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Section 1: Le local professionnel
Article 22 – Article 25- Article 22L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration, en présence d'un représentant de !'Ordre national des infirmiers
- Article 23Tout changement du local professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 22
- Article 24Les locaux d'exercice des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 de la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effec
- Article 25Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à l'infirmier titulaire du local profes