مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393

al. 1Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions infirmières définies par la présente loi :

al. 21. toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmier, accomplit dans le secteur privé les actes de ladite profession ;

al. 32. toute personne qui, sans l'autorisation visée à l'article 20 de la présente loi, prend part habituellement à l'accomplissement d'actes des professions infirmières. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études infirmières, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ;

al. 43. tout infirmier fonctionnaire, qui exerce la profession d'infirmier dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2,m, alinéa de l'article 36 ci-dessus;

al. 54. tout infirmier qui continue à exercer sa profession après retrait de l'autorisation qui lui a été délivrée;

al. 65. tout infirmier qui reprend l'exercice de sa profession, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 et celles de l'article 31 de la présente loi;

al. 76. tout infirmier qui change de mode d'exercice de la profession sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 18 de la présente loi ;

al. 87. tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;

al. 98. tout infirmier qui assure un remplacement, en violation des dispositions de l'article 35 ci-dessus ;

al. 109. tout infirmier qui assure la gérance d'un local professionnel sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus;

al. 1110.tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en violation des dispositions de l'article 4 de la présente loi.

RéférenceArticle 40, Loi n° 43-13 — madda.ma

TITRE IV: DES SANCTIONS

Article 40 – Article 52
  1. Article 40Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions infirmières définies par la présente loi :
  2. Article 41L'exercice illégal de l'une des professions infirmières est puni:
  3. Article 42Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams tout infirmier titulaire d'un local professionnel d'in
  4. Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout infirmier qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans obtention d'une autorisation de l'admini
  5. Article 44Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.
  6. Article 45Après lecture des articles relatifs à l'inspection prévue par la présente loi et des sanctions résultant du refus par le professionnel de se soumettre à cette m
  7. Article 46Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer l'ad
  8. Article 47Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout infirmier qui exploite un local professionnel prés
  9. Article 48L'usage d'un titre attaché à l'une des professions infirmières, par une personne non titulaire d'un titre ou diplôme correspondant, est constitutif de l'infract
  10. Article 49Les infirmiers condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à
  11. Article 50Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie un infirmier comme salarié et lui impose des règles susceptibles de limiter son indépendance
  12. Article 51Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 34 de la présente loi.
  13. Article 52En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double de même que la durée de la peine d'emprisonneme
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