B.O. 6500 · p. 1393
al. 1Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout infirmier qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans obtention d'une autorisation de l'administration.
al. 2L'administration procède, à titre conservatoire, en attendant le prononcé du jugement, à la fermeture du local professionnel jusqu'à l'obtention de ladite autorisation par l'infirmier concerné.
al. 3Est puni d'une amende de 1200 à 4.000 dirhams, tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié qui omet, en cas de changement d'employeur, d'en faire une déclaration conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi.
RéférenceArticle 43, Loi n° 43-13 — madda.ma
TITRE IV: DES SANCTIONS
Article 40 – Article 52- Article 40Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions infirmières définies par la présente loi :
- Article 41L'exercice illégal de l'une des professions infirmières est puni:
- Article 42Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams tout infirmier titulaire d'un local professionnel d'in
- Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout infirmier qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans obtention d'une autorisation de l'admini
- Article 44Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.
- Article 45Après lecture des articles relatifs à l'inspection prévue par la présente loi et des sanctions résultant du refus par le professionnel de se soumettre à cette m
- Article 46Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer l'ad
- Article 47Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout infirmier qui exploite un local professionnel prés
- Article 48L'usage d'un titre attaché à l'une des professions infirmières, par une personne non titulaire d'un titre ou diplôme correspondant, est constitutif de l'infract
- Article 49Les infirmiers condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à
- Article 50Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie un infirmier comme salarié et lui impose des règles susceptibles de limiter son indépendance
- Article 51Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 34 de la présente loi.
- Article 52En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double de même que la durée de la peine d'emprisonneme