B.O. 6500 · p. 1393
L'exercice illégal de l'une des professions infirmières est puni:
- a)dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ;
- b)dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un an à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ;
- c)dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à deux ans et d'une amende de 5 000 à 20.000 dirhams si le retrait de l'autorisation est définitif, et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams si le retrait est provisoire et que l'infirmier concerné a pu se rétablir pour reprendre son travail ;
- d)dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 40 ci-dessus, d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ;
- e)dans le cas prévu au paragraphe 10 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ;
- f)dans les cas prévus aux paragraphes 6 et 9 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un mois à 3 mois et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams;
- g)dans le cas prévu au paragraphe 8 de l'article 40 ci-dessus, d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
RéférenceArticle 41, Loi n° 43-13 — madda.ma
TITRE IV: DES SANCTIONS
Article 40 – Article 52- Article 40Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions infirmières définies par la présente loi :
- Article 41L'exercice illégal de l'une des professions infirmières est puni:
- Article 42Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams tout infirmier titulaire d'un local professionnel d'in
- Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout infirmier qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans obtention d'une autorisation de l'admini
- Article 44Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.
- Article 45Après lecture des articles relatifs à l'inspection prévue par la présente loi et des sanctions résultant du refus par le professionnel de se soumettre à cette m
- Article 46Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer l'ad
- Article 47Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout infirmier qui exploite un local professionnel prés
- Article 48L'usage d'un titre attaché à l'une des professions infirmières, par une personne non titulaire d'un titre ou diplôme correspondant, est constitutif de l'infract
- Article 49Les infirmiers condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à
- Article 50Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie un infirmier comme salarié et lui impose des règles susceptibles de limiter son indépendance
- Article 51Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 34 de la présente loi.
- Article 52En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double de même que la durée de la peine d'emprisonneme