مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre V: Des remplacements

Article 35

de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres

al. 1En cas d'absence temporaire, l'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, par un confrère remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Il doit en faire une déclaration préalable à l'administration.

al. 2Le remplacement dont la durée excède soixante

al. 3(60) jours doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée à l'infirmier désirant se faire remplacer et comportant le nom du remplaçant et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour le remplaçant pendant ladite durée.

al. 4La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé.

RéférenceArticle 35, Loi n° 43-13 — madda.ma

Chapitre V: Des remplacements

Article 35 – Article 37
  1. Article 35En cas d'absence temporaire, l'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, pa
  2. Article 36Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, l'infi
  3. Article 37En cas de décès d'un infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration,
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