Article 34
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1Tout infirmier doit exercer sa profession exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
al. 2L'infirmier autorisé à exercer doit souscrire une police d'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle. Il doit en déposer copie auprès de l'autorité gouvernementale compétente et procéder au même dépôt lors de chaque renouvellement de ladite police.
al. 3Il est interdit à l'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, en vertu de la présente loi, d'exercer sa profession à titre commercial.
al. 4Il est, également, interdit à l'infirmier de faire de la propagande et de la publicité en sa faveur ou en faveur de tiers, par tous moyens directs ou indirects destinés à la publicité et à la propagande.
al. 5Il est, également, interdit aux personnes physiques et morales d'exploiter les locaux, autorisés pour l'exercice en vertu de la présente loi dans le secteur privé, et les infirmiers exerçant dans les secteurs privé et public pour la propagande et la publicité.
RéférenceArticle 34, Loi n° 43-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des règles d'exercice
Article 26 – Article 34- Article 26Aucun infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait titulai
- Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées à exerce
- Article 28L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulatio
- Article 29Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adress
- Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus que l'infirmier autorisé à
- Article 31La reprise de l'exercice de la profession, après une interruption égale ou supérieure à deux ans, est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux disp
- Article 32Tout infirmier autorisé à exercer l'une des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement
- Article 33Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut co
- Article 34Tout infirmier doit exercer sa profession exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.