مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre IV: Des règles d'exercice

Article 27

Texte : Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres

La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées à exercer l'une des professions infirmières sous la forme libérale dans le secteur privé est fixée, pour chaque profession, par voie réglementaire.

RéférenceArticle 27, Loi n° 43-13 — madda.ma

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Chapitre IV: Des règles d'exercice

Article 26 – Article 34
  1. Article 26Aucun infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait titulai
  2. Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées à exerce
  3. Article 28L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulatio
  4. Article 29Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adress
  5. Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus que l'infirmier autorisé à
  6. Article 31La reprise de l'exercice de la profession, après une interruption égale ou supérieure à deux ans, est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux disp
  7. Article 32Tout infirmier autorisé à exercer l'une des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement
  8. Article 33Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut co
  9. Article 34Tout infirmier doit exercer sa profession exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
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