B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre IV: Des règles d'exercice
Article 28
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée. En cas d'exercice à titre individuel, l'infirmier doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel.
al. 2Lorsqu'il s'agit d'un salarié, il doit en informer dans le délai prévu à l'alinéa ci-dessus l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été délivrée pour exercer en cette qualité.
RéférenceArticle 28, Loi n° 43-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des règles d'exercice
Article 26 – Article 34- Article 26Aucun infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait titulai
- Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées à exerce
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- Article 29Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adress
- Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus que l'infirmier autorisé à
- Article 31La reprise de l'exercice de la profession, après une interruption égale ou supérieure à deux ans, est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux disp
- Article 32Tout infirmier autorisé à exercer l'une des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement
- Article 33Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut co
- Article 34Tout infirmier doit exercer sa profession exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.