Article 20
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1L'exercice de la profession infirmière est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis du conseil national de l’Ordre national des médecins et de l'Ordre national des infirmiers s'il existe, et au vu d'un dossier dont la composition et les modalités de dépôt sont fixées par voie réglementaire.
al. 2L'autorisation est délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- 1 -être de nationalité marocaine ;
- 2-être titulaire de l'un des titres ou diplômes ci-après :
- –diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales, section « infirmier polyvalent », « infirmier en psychiatrie» , « infirmier en anesthésie réanimation », infirmier en gériatrie» ou« infirmier en soins d'urgence et soins intensifs » délivré par l'un des instituts de formation aux carrières de santé relevant du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément aux textes réglementaires en vigueur;
- –diplôme de licence dans la filière « soins infirmiers » délivré par l'un des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé relevant du ministère de la santé, ou par un établissement d'enseignement supérieur public marocain, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- –diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé, autorisé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans l'une des spécialités prévues à l'article 3 de la présente loi, relevant de l'une des filières accréditées, sanctionnant des études d'une durée d'au moins trois ans effectuées avec succès après obtention du baccalauréat ;
- –diplôme délivré par un établissement de formation professionnelle privée, autorisé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans l'une des spécialités prévues à l'article 3 de la présente loi, relevant de l'une des filières qualifiées, sanctionnant des études d'une durée d'au moins trois ans effectuées avec succès après obtention du baccalauréat ;
- 3 -n'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour les faits prévus à l'article 49 de la présente loi.
- 4-fournir un certificat médical attestant de leur aptitude physique et mentale à exercer la profession.
al. 3En outre, lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, elle doit :
al. 41-résider au Maroc en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières;
al. 52-être :
- –soit ressortissante d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention, par laquelle les infirmiers ressortissants de l'un des Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territoire de l'autre Etat la profession d'infirmier, ou y applique le principe de la réciprocité en la matière;
- –soit conjointe d'un citoyen marocain ;
- –soit née au Maroc et y avoir résidé, d'une manière continue, pendant une durée de 10 ans au moins ;
al. 63-ne pas être inscrite à un Ordre étranger d'infirmiers, ou justifier de sa radiation si elle y est inscrite.
al. 7Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 20, Loi n° 43-13 — madda.ma
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Chapitre II: Des conditions d'exercice
Article 20 – Article 21- Article 20L'exercice de la profession infirmière est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis du conseil national de l’Ordre
- Article 21L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle l'infirmier entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'exerc