B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre II: Des conditions d'exercice
Article 21
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle l'infirmier entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'exercice.
al. 2Le refus de l'autorisation doit être motivé.
al. 3La liste des infirmiers autorisés à exercer, dans le secteur privé, est publiée au « Bulletin officiel » chaque année par l'administration.
RéférenceArticle 21, Loi n° 43-13 — madda.ma
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Chapitre II: Des conditions d'exercice
Article 20 – Article 21- Article 20L'exercice de la profession infirmière est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis du conseil national de l’Ordre
- Article 21L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle l'infirmier entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'exerc