B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre V: Des remplacements
Article 36
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, l'infirmier qui exerce dans le secteur public peut, durant la période de son congé administratif annuel, assurer le remplacement de l'un de ses confrères exerçant sa profession dans le secteur privé.
al. 2L'infirmier concerné ne peut assurer le remplacement qu'après obtention d'une autorisation délivrée par l'administration dont il relève.
RéférenceArticle 36, Loi n° 43-13 — madda.ma
Chapitre V: Des remplacements
Article 35 – Article 37- Article 35En cas d'absence temporaire, l'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, pa
- Article 36Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, l'infi
- Article 37En cas de décès d'un infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration,