Article 37
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1En cas de décès d'un infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration, confier la gestion du local professionnel, pour une période de deux années, à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local professionnel doit être fermé.
al. 2Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants de l'infirmier décédé poursuit des études préparant à un diplôme permettant l'exercice de l'une des professions infirmières visées aux articles 5 et 8 de la présente loi, l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme.
al. 3La période du renouvellement commence à courir à compter de la date d'expiration des deux années visées au premier alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 37, Loi n° 43-13 — madda.ma
Chapitre V: Des remplacements
Article 35 – Article 37- Article 35En cas d'absence temporaire, l'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, pa
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