Article 25
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à l'infirmier titulaire du local professionnel, ou, en cas d'association, aux infirmiers concernés, le rapport motivé établi par la commission ayant effectué l'inspection, assorti d'une mise en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées.
al. 2Si à l'expiration dudit délai, il n'est pas déféré à la mise en demeure, l'autorité gouvernementale compétente doit saisir le ministère public aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits constatés.
al. 3Lorsque l'infraction constatée est de nature à porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité des patients, ladite autorité gouvernementale compétente peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner.
RéférenceArticle 25, Loi n° 43-13 — madda.ma
Section 1: Le local professionnel
Article 22 – Article 25- Article 22L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration, en présence d'un représentant de !'Ordre national des infirmiers
- Article 23Tout changement du local professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 22
- Article 24Les locaux d'exercice des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 de la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effec
- Article 25Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à l'infirmier titulaire du local profes