B.O. 6500 · p. 1393
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET
Article 54
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer l'une des professions infirmières les personnes titulaires du « diplôme de technicien spécialisé » dans l'une des filières d'infirmiers, délivré par un établissement de formation professionnelle privée autorisé.
RéférenceArticle 54, Loi n° 43-13 — madda.ma
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TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET
Article 53 – Article 56- Article 53Peuvent accomplir, en tant que salariés du secteur privé, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin et après obtention d'une autorisation administrativ
- Article 54Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigue
- Article 55L'exercice de toute autre profession infirmière, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions f
- Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les disposi