B.O. 6500 · p. 1393
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET
Article 56
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
al. 1La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les dispositions du dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier.
al. 2Les locaux professionnels exploités par les infirmiers à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer, dans un délai ne dépassant pas une année, aux normes prévues par ladite loi.
RéférenceArticle 56, Loi n° 43-13 — madda.ma
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET
Article 53 – Article 56- Article 53Peuvent accomplir, en tant que salariés du secteur privé, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin et après obtention d'une autorisation administrativ
- Article 54Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigue
- Article 55L'exercice de toute autre profession infirmière, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions f
- Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les disposi