مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393

al. 1L'exercice de toute autre profession infirmière, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par ladite loi, sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un diplôme donnant à son détenteur le droit d'exercer cette profession dans le pays qui l'a délivré, dûment authentifié et assorti du baccalauréat.

al. 2La durée de la formation pour l'obtention dudit diplôme ne peut être inférieure à trois (3) ans.

RéférenceArticle 55, Loi n° 43-13 — madda.ma

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET

Article 53 – Article 56
  1. Article 53Peuvent accomplir, en tant que salariés du secteur privé, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin et après obtention d'une autorisation administrativ
  2. Article 54Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigue
  3. Article 55L'exercice de toute autre profession infirmière, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions f
  4. Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les disposi
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