B.O. 6500 · p. 1393
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
Les actes propres aux infirmiers et ceux ne peuvent être effectués que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 38 de la présente loi si elle existe, et du conseil national de )'Ordre national des médecins.
RéférenceArticle 4, Loi n° 43-13 — madda.ma
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Article 14- Article premierOn entend, au sens de la présente loi, par «infirmier» : l'infirmière ou l'infirmier.
- Article 2L'infirmier est toute personne qui dispense, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, des soins infirmiers à titre préventif, curatif ou palliatif.
- Article 3La profession infirmière s'exerce, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formati
- Article 4Les actes propres aux infirmiers et ceux ne peuvent être effectués que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclature ét
- Article 5L'infirmier polyvalent dispense des soins infirmiers globaux aux individus de tous âges, malades ou bien-portants, aux familles ou aux membres d'un groupement d
- Article 6L'infirmier en anesthésie réanimation accomplit des actes d'anesthésie ou de réanimation des patients, sous la responsabilité et la surveillance directe d'un mé
- Article 7L'infirmier en psychiatrie assure des prestations de prévention et de soins aux personnes atteintes de troubles psychiques ou mentaux.
- Article 8L'infirmier en gériatrie dispense des soins curatifs ou palliatifs adaptés à l'état de santé des personnes âgées.
- Article 9L'infirmier en soins d'urgence et soins intensifs assure la prise en charge paramédicale des patients admis en urgence et nécessitant une surveillance permanent
- Article 10L'infirmier en maladies chroniques dispense des soins curatifs ou palliatifs aux personnes atteintes des maladies chroniques.
- Article 11L'infirmier en maladies infantiles et des prématurés dispense des soins préventifs, curatifs ou palliatifs aux enfants, aux nouveau-nés et aux prématurés.
- Article 12En cas de nécessité, la spécialisation ne peut être invoquée par l'infirmier pour refuser de prêter assistance ou fournir des prestations appartenant à une autr
- Article 13Les professions infirmières s'exercent soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements public
- Article 14L'infirmier, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l'exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, de probité, d'