B.O. 6500 · p. 1393
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7
de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
L'infirmier en psychiatrie assure des prestations de prévention et de soins aux personnes atteintes de troubles psychiques ou mentaux.
RéférenceArticle 7, Loi n° 43-13 — madda.ma
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Article 14- Article premierOn entend, au sens de la présente loi, par «infirmier» : l'infirmière ou l'infirmier.
- Article 2L'infirmier est toute personne qui dispense, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, des soins infirmiers à titre préventif, curatif ou palliatif.
- Article 3La profession infirmière s'exerce, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formati
- Article 4Les actes propres aux infirmiers et ceux ne peuvent être effectués que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclature ét
- Article 5L'infirmier polyvalent dispense des soins infirmiers globaux aux individus de tous âges, malades ou bien-portants, aux familles ou aux membres d'un groupement d
- Article 6L'infirmier en anesthésie réanimation accomplit des actes d'anesthésie ou de réanimation des patients, sous la responsabilité et la surveillance directe d'un mé
- Article 7L'infirmier en psychiatrie assure des prestations de prévention et de soins aux personnes atteintes de troubles psychiques ou mentaux.
- Article 8L'infirmier en gériatrie dispense des soins curatifs ou palliatifs adaptés à l'état de santé des personnes âgées.
- Article 9L'infirmier en soins d'urgence et soins intensifs assure la prise en charge paramédicale des patients admis en urgence et nécessitant une surveillance permanent
- Article 10L'infirmier en maladies chroniques dispense des soins curatifs ou palliatifs aux personnes atteintes des maladies chroniques.
- Article 11L'infirmier en maladies infantiles et des prématurés dispense des soins préventifs, curatifs ou palliatifs aux enfants, aux nouveau-nés et aux prématurés.
- Article 12En cas de nécessité, la spécialisation ne peut être invoquée par l'infirmier pour refuser de prêter assistance ou fournir des prestations appartenant à une autr
- Article 13Les professions infirmières s'exercent soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements public
- Article 14L'infirmier, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l'exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, de probité, d'