مادةmadda
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B.O. 6500 · p. 1393
TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIONChapitre Premier: Des modes d'exercice

Article 16

de Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres

al. 1L'exercice de la profession d'infirmier en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

al. 2Le contrat de travail doit stipuler que l'exercice de la profession concernée s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

RéférenceArticle 16, Loi n° 43-13 — madda.ma

Chapitre Premier: Des modes d'exercice

Article 15 – Article 19
  1. Article 15La profession infirmière peut être exercée dans le secteur privé, soit sous la forme libérale à titre individuel, ou en commun conformément à l'article 17 ci-de
  2. Article 16L'exercice de la profession d'infirmier en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit, conformément aux textes législatifs et réglement
  3. Article 17Pour l'exercice en commun des professions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, deux ou plusieurs infirmiers de la même profession doivent se constituer en soc
  4. Article 18Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui désire changer de mode d'exercice, doit en demander l'autorisation à l'administration qui procède à
  5. Article 19Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié doit, en cas de changement d'employeur, en faire déclaration dans, la quinzaine, à
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