TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
Au sens de la présente loi, on entend par :
- –Transactions électroniques : tout échange, correspondance, contrat, acte ou toute autre transaction conclue ou exécutée, en tout ou en partie, par voie électronique;
- –Voie électronique : tout moyen lié à une technologie avec des capacités électriques, numériques, magnétiques, sans fil, optiques, électromagnétiques ou toutes autres capacités similaires;
- –Identification électronique : le processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou une personne morale, ou une personne physique représentant une personne morale;
- –Authentification: le processus électronique qui permet de confirmer l'identification électronique d'une personne physique ou morale, ou l'origine et l'intégrité des données sous forme électronique:
- –Partie utilisatrice : toute personne physique ou morale qui se fie à un service de confiance ;
- –Signataire : toute personne physique qui crée une signature électronique;
- –Signature électronique simple : la signature qui consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification électronique garantissant le lien avec l'acte auquel la signature s'attache et qui exprime le consentement du signataire;
- –Données de création de signature électronique :les données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature électronique ;
- –Certificat de signature électronique :l'attestation électronique qui associe les données de validation d'une signature électronique à une personne physique et qui confirme au moins le nom ou le cas échéant le pseudonyme de cette personne ;
- –Dispositif de création de signature électronique :tout matériel et/ ou logiciel comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, destiné à mettre en application les données de création de signature électronique et servant à la création de cette dernière ;
- –Cachet électronique simple :les données sous forme électronique, créées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières ;
- –Données de création de cachet électronique: les données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet électronique pour créer un cachet électronique ;
- –Certificat de cachet électronique :l'attestation électronique qui associe les données de validation d'un cachet électronique à une personne morale et confirme sa dénomination ;
- –Dispositif de création de cachet électronique :tout matériel et/ou logiciel comportant les éléments distinctifs caractérisant le créateur du cachet, destiné à mettre en application les données de création du cachet électronique et servant à la création de ce dernier,
- –Prestataire de services de confiance: toute personne morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance. Il peut être agréé ou non agréé ;
- –Validation: le processus de vérification et de confirmation de la validité d'une signature électronique ou d'un cachet électronique.
RéférenceArticle 2, Loi n° 43-20 — madda.ma
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TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Article 3- Article premierLa présente loi a pour objet de fixer le régime applicable aux services de confiance pour les transactions électroniques, aux moyens et prestations de cryptolog
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
- Article 3Les services de confiance consistent en :