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loi n° 43-20

Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

Sommaire du texte · 84 articles

Article premier

La présente loi a pour objet de fixer le régime applicable aux services de confiance pour les transactions électroniques, aux moyens et prestations de cryptologie ainsi qu'aux opérations effectuées par les prestataires de services de confiance et les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques.

Elle fixe également les prérogatives de l'Autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques, désignée par voie réglementaire et appelée dans la présente loi par «Autorité nationale ».

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –Transactions électroniques : tout échange, correspondance, contrat, acte ou toute autre transaction conclue ou exécutée, en tout ou en partie, par voie électronique;
  2. –Voie électronique : tout moyen lié à une technologie avec des capacités électriques, numériques, magnétiques, sans fil, optiques, électromagnétiques ou toutes autres capacités similaires;
  3. –Identification électronique : le processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou une personne morale, ou une personne physique représentant une personne morale;
  4. –Authentification: le processus électronique qui permet de confirmer l'identification électronique d'une personne physique ou morale, ou l'origine et l'intégrité des données sous forme électronique:
  5. –Partie utilisatrice : toute personne physique ou morale qui se fie à un service de confiance ;
  6. –Signataire : toute personne physique qui crée une signature électronique;
  7. –Signature électronique simple : la signature qui consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification électronique garantissant le lien avec l'acte auquel la signature s'attache et qui exprime le consentement du signataire;
  8. –Données de création de signature électronique :les données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature électronique ;
  9. –Certificat de signature électronique :l'attestation électronique qui associe les données de validation d'une signature électronique à une personne physique et qui confirme au moins le nom ou le cas échéant le pseudonyme de cette personne ;
  10. –Dispositif de création de signature électronique :tout matériel et/ ou logiciel comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, destiné à mettre en application les données de création de signature électronique et servant à la création de cette dernière ;
  11. –Cachet électronique simple :les données sous forme électronique, créées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières ;
  12. –Données de création de cachet électronique: les données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet électronique pour créer un cachet électronique ;
  13. –Certificat de cachet électronique :l'attestation électronique qui associe les données de validation d'un cachet électronique à une personne morale et confirme sa dénomination ;
  14. –Dispositif de création de cachet électronique :tout matériel et/ou logiciel comportant les éléments distinctifs caractérisant le créateur du cachet, destiné à mettre en application les données de création du cachet électronique et servant à la création de ce dernier,
  15. –Prestataire de services de confiance: toute personne morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance. Il peut être agréé ou non agréé ;
  16. –Validation: le processus de vérification et de confirmation de la validité d'une signature électronique ou d'un cachet électronique.

Article 3

Les services de confiance consistent en :

  1. –la création de signatures électroniques, de cachets électroniques, d'horodatage électronique ou des services d'envoi recommandé électronique ;
  2. –la création des certificats relatifs aux signatures électroniques, aux cachets électroniques, à l'horodatage électronique ou à l'authentification des sites internet ;
  3. –la validation de signatures électroniques ou de cachets électroniques ;
  4. –la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou de certificats relatifs à ces services.
Article 4