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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection première: Des services de confianceSous-section 5: De l'authentification d'un site internet.

Article 30

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

al. 1L'authentification d'un site internet est assurée à travers un certificat qualifié d'authentification dudit site.

al. 2Ce certificat électronique permet de s'assurer de la véracité du site internet et de l'associer à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré. Il ne peut être délivré que par un prestataire de services de confiance agréé.

RéférenceArticle 30, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Sous-section 5: De l'authentification d'un site internet.

Article 30 – Article 31
  1. Article 30L'authentification d'un site internet est assurée à travers un certificat qualifié d'authentification dudit site.
  2. Article 31Le certificat qualifié d'authentification du site internet contient les catégories de données relatives :
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