TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection première: Des services de confianceSous-section 5: De l'authentification d'un site internet.
Article 30
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
al. 1L'authentification d'un site internet est assurée à travers un certificat qualifié d'authentification dudit site.
al. 2Ce certificat électronique permet de s'assurer de la véracité du site internet et de l'associer à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré. Il ne peut être délivré que par un prestataire de services de confiance agréé.
RéférenceArticle 30, Loi n° 43-20 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section 5: De l'authentification d'un site internet.
Article 30 – Article 31- Article 30L'authentification d'un site internet est assurée à travers un certificat qualifié d'authentification dudit site.
- Article 31Le certificat qualifié d'authentification du site internet contient les catégories de données relatives :