مادة madda
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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection III: Des obligations du titulaire de certificat électronique

Article 41

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

Dés le moment de la création des données afférentes à la création de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, le titulaire du certificat électronique qualifié est seul responsable de la confidentialité et de l'intégrité desdites données, lorsque celles-ci se trouvent dans son dispositif qualifié de création de la signature ou du cachet précités. Toute utilisation de celles-ci est réputée, sauf preuve contraire, être son fait.

RéférenceArticle 41, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Section III: Des obligations du titulaire de certificat électronique

Article 41 – Article 44
  1. Article 41Dés le moment de la création des données afférentes à la création de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, le titulaire du cer
  2. Article 42Le titulaire du certificat électronique est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, au prestataire de services de confiance toute modification des informat
  3. Article 43En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique ou de perte
  4. Article 44Lorsqu'un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser ledit certificat ni les données afférentes à la cr
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