TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection III: Des obligations du titulaire de certificat électronique
Article 41
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
Dés le moment de la création des données afférentes à la création de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, le titulaire du certificat électronique qualifié est seul responsable de la confidentialité et de l'intégrité desdites données, lorsque celles-ci se trouvent dans son dispositif qualifié de création de la signature ou du cachet précités. Toute utilisation de celles-ci est réputée, sauf preuve contraire, être son fait.
RéférenceArticle 41, Loi n° 43-20 — madda.ma
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Section III: Des obligations du titulaire de certificat électronique
Article 41 – Article 44- Article 41Dés le moment de la création des données afférentes à la création de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, le titulaire du cer
- Article 42Le titulaire du certificat électronique est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, au prestataire de services de confiance toute modification des informat
- Article 43En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique ou de perte
- Article 44Lorsqu'un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser ledit certificat ni les données afférentes à la cr