TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection II: Des prestataires de services de confiance
Article 40
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
al. 1Les prestataires de services de confiance agréés et non agréés notifient, immédiatement après en avoir eu connaissance, à l'autorité nationale toute atteinte à la sécurité ou toute perte d'intégrité ayant une incidence sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.
al. 2Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service de confiance a été fourni, le prestataire de services de confiance en informe, sans délai, ladite personne.
RéférenceArticle 40, Loi n° 43-20 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Des prestataires de services de confiance
Article 32 – Article 40- Article 32Seuls les prestataires de services de confiance agréés dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application peuvent fournir un
- Article 33Pour pouvoir être agréé, le prestataire de services de confiance doit :
- Article 34Par dérogation aux dispositions du a) du 1) du premier alinéa de l'article 33 ci-dessus, l'autorité nationale peut, et sous réserve de l'intérêt du service publ
- Article 35Toute personne qui se propose de fournir des services de confiance autres que qualifiés doit se déclarer au préalable auprès de l'autorité nationale.
- Article 36Les services de confiance qualifiés fournis par un prestataire de services de confiance, établi dans un pays étranger ont la même valeur juridique que ceux four
- Article 37Le prestataire de services de confiance informe préalablement l'autorité nationale, dans un délai minimum de deux mois, avant de mettre fin à ses activités.
- Article 38Les prestataires de services de confiance et leurs employés sont astreints au respect du secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législati
- Article 39Les prestataires de services de confiance doivent conserver les données relatives à la fourniture du service de confiance et sont tenus de les communiquer aux a
- Article 40Les prestataires de services de confiance agréés et non agréés notifient, immédiatement après en avoir eu connaissance, à l'autorité nationale toute atteinte à