TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques
Article 52
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
L'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques a pour mission, outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi de :
- –fixer les normes et référentiels applicables auxdits services de confiance et de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre ;
- –agréer les prestataires de services de confiance qualifiés et de contrôler leurs activités ;
- –contrôler a posteriori les prestataires de services de confiance non agréés ;
- –proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux services de confiance pour les transactions électroniques.
RéférenceArticle 52, Loi n° 43-20 — madda.ma
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Chapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques
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