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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques

Article 52

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

L'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques a pour mission, outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi de :

  1. –fixer les normes et référentiels applicables auxdits services de confiance et de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre ;
  2. –agréer les prestataires de services de confiance qualifiés et de contrôler leurs activités ;
  3. –contrôler a posteriori les prestataires de services de confiance non agréés ;
  4. –proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux services de confiance pour les transactions électroniques.

RéférenceArticle 52, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Chapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques

Article 52 – Article 58
  1. Article 52L'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques a pour mission, outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu d'autre
  2. Article 53L'autorité nationale publie un extrait de la décision d'agrement au «Bulletin officiel» et tient un registre des prestataires de services de confiance agréés, q
  3. Article 54L'autorité nationale s'assure du respect, par les prestataires de services de confiance, des engagements prévus par les dispositions de la présente loi et des t
  4. Article 55L'autorité nationale peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, contrôler ou faire contrôler la conformité des activités d'un prestata
  5. Article 56Dans l'accomplissement de leur mission de contrôle, prévue à l'article 55 ci-dessus, les agents de l'autorité nationale, ainsi que les experts mandatés par elle
  6. Article 57Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les agents de l'autorité nationale et les experts prévus à l'article 56 ci-dessus sont astreints au secret p
  7. Article 58Lorsque les activités d'un prestataire de services de confiance sont de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité de l'Et
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