TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques
Article 57
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les agents de l'autorité nationale et les experts prévus à l'article 56 ci-dessus sont astreints au secret professionnel pour toute information dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de la mission de contrôle.
RéférenceArticle 57, Loi n° 43-20 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques
Article 52 – Article 58- Article 52L'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques a pour mission, outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu d'autre
- Article 53L'autorité nationale publie un extrait de la décision d'agrement au «Bulletin officiel» et tient un registre des prestataires de services de confiance agréés, q
- Article 54L'autorité nationale s'assure du respect, par les prestataires de services de confiance, des engagements prévus par les dispositions de la présente loi et des t
- Article 55L'autorité nationale peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, contrôler ou faire contrôler la conformité des activités d'un prestata
- Article 56Dans l'accomplissement de leur mission de contrôle, prévue à l'article 55 ci-dessus, les agents de l'autorité nationale, ainsi que les experts mandatés par elle
- Article 57Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les agents de l'autorité nationale et les experts prévus à l'article 56 ci-dessus sont astreints au secret p
- Article 58Lorsque les activités d'un prestataire de services de confiance sont de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité de l'Et