TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques
Article 54
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
L'autorité nationale s'assure du respect, par les prestataires de services de confiance, des engagements prévus par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
RéférenceArticle 54, Loi n° 43-20 — madda.ma
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Chapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques
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