TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre II: Des moyens et prestations de cryptologie
Article 51
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les fournisseurs de prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, au titre de ces prestations, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteintes à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.
Une question sur l’article 51 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 51, Loi n° 43-20 — madda.ma
Chapitre II: Des moyens et prestations de cryptologie
Article 45 – Article 51- Article 45Un moyen de cryptologie consiste en tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données électroniques, qu'il s'agisse d'informations, de sig
- Article 46Afin de préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat, l'importation, l'exportation et la fourniture de moyens de cryptologie, ains
- Article 47La déclaration préalable prévue à l'article 46 ci-dessus est déposée, contre accusé de réception, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la réalis
- Article 48L'autorisation prévue à l'article 46 ci-dessus, porte les mentions propres à identifier son titulaire et indique son numéro, la date de sa délivrance et la duré
- Article 49L'autorisation peut être suspendue pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois en cas de modification des prescriptions sur la base desquelles l'autorisat
- Article 50L'autorisation est retirée dans les cas suivants :
- Article 51Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les fournisseurs de prestations de cryptologie à des fins de confidentialité son