TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre II: Des moyens et prestations de cryptologie
Article 49
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
L'autorisation peut être suspendue pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois en cas de modification des prescriptions sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée.
RéférenceArticle 49, Loi n° 43-20 — madda.ma
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Chapitre II: Des moyens et prestations de cryptologie
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