TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection II: Des prestataires de services de confiance
Article 36
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
Les services de confiance qualifiés fournis par un prestataire de services de confiance, établi dans un pays étranger ont la même valeur juridique que ceux fournis par un prestataire de services de confiance établi sur le territoire national, si le service de confiance ou le prestataire de services de confiance est reconnu dans le cadre d'un accord multilatéral auquel le Royaume du Maroc est partie ou d'un accord bilatéral de reconnaissance réciproque entre le Royaume du Maroc et le pays d'établissement du prestataire.
RéférenceArticle 36, Loi n° 43-20 — madda.ma
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Section II: Des prestataires de services de confiance
Article 32 – Article 40- Article 32Seuls les prestataires de services de confiance agréés dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application peuvent fournir un
- Article 33Pour pouvoir être agréé, le prestataire de services de confiance doit :
- Article 34Par dérogation aux dispositions du a) du 1) du premier alinéa de l'article 33 ci-dessus, l'autorité nationale peut, et sous réserve de l'intérêt du service publ
- Article 35Toute personne qui se propose de fournir des services de confiance autres que qualifiés doit se déclarer au préalable auprès de l'autorité nationale.
- Article 36Les services de confiance qualifiés fournis par un prestataire de services de confiance, établi dans un pays étranger ont la même valeur juridique que ceux four
- Article 37Le prestataire de services de confiance informe préalablement l'autorité nationale, dans un délai minimum de deux mois, avant de mettre fin à ses activités.
- Article 38Les prestataires de services de confiance et leurs employés sont astreints au respect du secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législati
- Article 39Les prestataires de services de confiance doivent conserver les données relatives à la fourniture du service de confiance et sont tenus de les communiquer aux a
- Article 40Les prestataires de services de confiance agréés et non agréés notifient, immédiatement après en avoir eu connaissance, à l'autorité nationale toute atteinte à