مادة madda
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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection III: Des obligations du titulaire de certificat électronique

Article 44

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

Lorsqu'un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser ledit certificat ni les données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique correspondantes audit certificat pour créer une signature électronique ou un cachet électronique ou pour obtenir un nouveau certificat par un autre prestataire de services de confiance sur la base de ces données.

RéférenceArticle 44, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Section III: Des obligations du titulaire de certificat électronique

Article 41 – Article 44
  1. Article 41Dés le moment de la création des données afférentes à la création de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, le titulaire du cer
  2. Article 42Le titulaire du certificat électronique est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, au prestataire de services de confiance toute modification des informat
  3. Article 43En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique ou de perte
  4. Article 44Lorsqu'un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser ledit certificat ni les données afférentes à la cr
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