مادة madda
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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection première: Des services de confianceSous-section 3: De l'horodatage électronique

Article 24

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

al. 1L'horodatage électronique qualifié est un horodatage électronique simple qui satisfait aux conditions suivantes :

  1. –lier la date et l'heure aux données de manière à exclure la possibilité de modification indétectable des données ;
  2. –être fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné et être signé au moyen d'une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d'un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance agréé.

al. 2Un horodatage électronique qualifié bénéficie d'une présomption de l'exactitude de la date et de l'heure qu'il indique et de l'intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure.

RéférenceArticle 24, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Sous-section 3: De l'horodatage électronique

Article 22 – Article 25
  1. Article 22Un horodatage électronique est un horodatage simple ou qualifié.
  2. Article 23L'horodatage électronique simple consiste en des données sous forme électronique qui associent d'autres données sous forme électronique à un instant particulier
  3. Article 24L'horodatage électronique qualifié est un horodatage électronique simple qui satisfait aux conditions suivantes :
  4. Article 25L'effet juridique et la recevabilité d'un horodatage électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se pré
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