مادة madda
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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection première: Des services de confianceSous-section 3: De l'horodatage électronique

Article 25

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

L'effet juridique et la recevabilité d'un horodatage électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'horodatage électronique qualifié visé à l'article 24 ci-dessus.

RéférenceArticle 25, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Sous-section 3: De l'horodatage électronique

Article 22 – Article 25
  1. Article 22Un horodatage électronique est un horodatage simple ou qualifié.
  2. Article 23L'horodatage électronique simple consiste en des données sous forme électronique qui associent d'autres données sous forme électronique à un instant particulier
  3. Article 24L'horodatage électronique qualifié est un horodatage électronique simple qui satisfait aux conditions suivantes :
  4. Article 25L'effet juridique et la recevabilité d'un horodatage électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se pré
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