TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection première: Des services de confianceSous-section 3: De l'horodatage électronique
Article 23
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
L'horodatage électronique simple consiste en des données sous forme électronique qui associent d'autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient audit instant.
RéférenceArticle 23, Loi n° 43-20 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section 3: De l'horodatage électronique
Article 22 – Article 25- Article 22Un horodatage électronique est un horodatage simple ou qualifié.
- Article 23L'horodatage électronique simple consiste en des données sous forme électronique qui associent d'autres données sous forme électronique à un instant particulier
- Article 24L'horodatage électronique qualifié est un horodatage électronique simple qui satisfait aux conditions suivantes :
- Article 25L'effet juridique et la recevabilité d'un horodatage électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se pré